La communication par voie électronique a considérablement bouleversé les pratiques du secteur de la justice. Instaurée par un premier décret le 28 décembre 2005, ce procédé moderne, qui soufflera sa quatorzième bougie cette année, est toujours source de jurisprudence.
Appliquée en premier lieu à la Cour de Cassation, la communication par voie électronique s’est répandue auprès des Cours d’appel, pour tout ce qui concernait les procédures sans obligation de représentation (en 2009), puis en 2011, la déclaration d’appel par voie électronique est devenue obligatoire cette fois-ci pour les procédures avec représentation obligatoire.
L’intégration progressive de ce dispositif dans les habitudes des professionnels du droit a emmené la Haute juridiction à se prononcer à plusieurs reprises sur sa correcte application, tout en créant certaines exceptions, en faisant par exemple du premier président de la Cour d’appel une juridiction à part (Civ 2° 07/12/2017 n°16-19.336) ou encore en autorisant la forme papier pour les fichiers volumineux (Civ. 2° 16/11/2017 n°16-24.864).
Le départ du délai de caducité du dépôt des conclusions par l’appelant, en vertu de l’article 908 du Code de procédure civile, a soulevé récemment de nouvelles interrogations sur la méthode de communication par voie électronique. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a du dernièrement s’interroger sur le fait de savoir si l’élément déclencheur du délai pouvait être constitué par l’édition du fichier récapitulatif de la déclaration d’appel, transmis par le greffe.
En l’espèce, l’appelant après avoir interjeté appel le 14 décembre 2015, dépose ses conclusions le 29 mars 2016, soit plus de trois mois après la déclaration d’appel, durée préconisée par le CPC, ayant ainsi pour conséquence le rendu d’une ordonnance de caducité par le conseiller de la mise en état. La Cour d’appel déclare l’appelant mal fondé de son appel.
Le plaignant forme alors un pourvoi en cassation pour violation de l’article 908 du CPC et mauvaise application du décret du 30 mars 2011. Ses prétentions reposaient sur le fondement que la déclaration d’appel au sens du Code de procédure civile étant un acte solennel, elle n’existe qu’à compter de l’édition du fichier au format type « xml » remis par le greffe, et que par conséquent c’est à cette date seulement que s’écoule le délai imparti à l’appelant pour conclure.
En effet, le décret technique du 30 mars 2011 (renforcé par celui du 22 avril 2013), prévoit que lors d’une transmission électronique d’un acte de procédure, deux messages sont réceptionnés. Le premier vise à informer que la déclaration a bien été reçue par le greffe, et, le second est une forme de « rematerialisation » de la déclaration d’appel, retournée à l’avocat, cependant ce dernier peut intervenir plusieurs jours après la déclaration.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel car, même si un message récapitulatif consécutif à la déclaration est prévu par un arrêté technique, il ne s’agit que d’une manipulation du greffe, postérieure à l’acte de procédure lui-même.
La juridiction retient et confirme par cette décision que c’est la déclaration d’appel, elle-même, qui fixe comme point de départ le délai de l’article 908 du CPC.
Ainsi, en qualité d’appelant, vous disposez de trois mois pour déposer vos conclusions à partir du moment où vous avez effectué la déclaration d’appel, et non après transmission du fichier récapitulatif de celle-ci par le greffe.
Maître Cyrille AUCHE du cabinet VERBATEAM AVOCATS est spécialiste en procédure d’appel et peut vous conseiller sur ses différents aspects.
Référence de l’arrêt : Cour de cassation 2ème civ. 6 décembre 2018 n°17-27.206