La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre le 5 octobre 2013 (n° 21-21.007) un arrêt publié qui opère un revirement s’agissant de l’effet interruptif d’une déclaration d’appel portée devant une cour d’appel incompétente.
Il s’agissait en l’occurrence d’un appel porté par erreur devant la Cour d’appel de Paris. Une seconde déclaration avait été portée devant la Cour d’appel compétente mais au-delà du délai d’appel. L’irrecevabilité du premier appel avait été prononcée par la Cour d’appel de Paris. Il avait ensuite été jugé, conformément à précédent arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2019 (n°17-10.663), que l’effet interruptif de la première déclaration avait disparu et que dès lors la seconde déclaration devait être considérée comme ayant été faite hors délai.
Par cet arrêt commenté, la Cour de cassation juge qu’il résulte de l’article 2241 al. 2 du code civil, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue.
Elle considère que seule cette interprétation est de nature à donner son plein effet à la faculté offerte à l’appelant de régulariser cette fin de non-recevoir en rendant effective l’interruption du délai d’appel résultant de l’application de l’article 2241 du code civil.
La Cour de cassation rappelle enfin que jusqu’à cette décision, elle jugeait que l’interruption du délai d’appel était non avenue lorsque l’appel était définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir. Toutefois, nous indique-t-elle, cette solution aboutit à faire rétroagir une décision d’irrecevabilité rendue postérieurement au second appel formé devant la juridiction compétente.
Elle rejoint ainsi la position qu’elle avait déjà adopté en matière de désistement d’appel porté devant une juridiction incompétente. Elle considère dans cette hypothèse que si une déclaration d’appel formée devant une cour d’appel incompétente interrompt le délai d’appel, cette interruption est non avenue en cas de désistement d’appel, à moins que le désistement n’intervienne en raison de la saisine d’une cour d’appel incompétente (Cass. civ. 2ème, 22 octobre 2020, 19-20.766).