Anticiper sa succession peut permettre de mieux maîtriser la transmission de son patrimoine, en plus d’accorder des avantages fiscaux et d’éviter de potentiels conflits lors du partage. Ce procédé peut notamment s’inscrire dans le cadre d’une donation-partage, faite de son vivant, à un bénéficiaire de son choix (tiers ou héritier), en lui transmettant tout ou partie de ses biens.
Dans le cadre d’un legs, la volonté des donataires et l’origine des biens peuvent requalifier la nature du testament, voire l’annuler s’ils ne respectent pas les règles en matière de succession.
Dans un arrêt du 5 décembre 2018, la Cour de cassation est venue rappeler les biens exclus dans le cadre de testament-partage, mêmes si ces derniers n’étaient pas clairement identifiés comme tels.
Dans cette affaire, un couple marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, de quatre enfants, décède à quelques années d’intervalle laissant chacun plusieurs testaments olographes, établis personnellement.
L’époux en laisse trois tandis que sa femme quatre, et les trois derniers de chacun des conjoints portent les mêmes dates et ont un contenu identique. L’ensemble des testaments ont pour volonté d’organiser le partage entre leurs descendants, sauf les deux derniers de chacun du couple, qui concèdent seulement à deux des enfants, la quotité du patrimoine disponible au moment de la succession. Les deux autres cohéritiers évoquent alors la nullité des dernières dispositions de leurs parents, au motif qu’elles incluent des biens communs, voire même pour leur père, des biens immobiliers propres à leur mère.
A l’appui de leurs prétentions, les enfants se fondent sur le fait que les donations constituent des testaments-partage et qu’ils ne peuvent pas, par conséquent, porter sur des biens de la communauté et des biens propres. S’attachant ainsi à une jurisprudence constante émise par la Haute juridiction (1°civ. 3 février 2010 n°08-18.196 et 1°civ. 6 mars 2001 n°99-11.308).
Bien que le reste de la fratrie conteste la reconnaissance de la notion de testament-partage sur la base de l’article 1423 du Code civil, qui valide le legs commun, et puisque selon eux, la volonté manifeste de leurs parents respectifs était de les avantager personnellement excluant ainsi le concept de donation-partage, la Cour de cassation confirme la position des juridictions de première et seconde instance, et prononce la nullité des testaments.
En effet, elle consacre le principe que la volonté des défunts s’analyse en testament-partage puisque portant sur des biens communs ou propres à l’un des légataires, et que même si les ascendants peuvent partager en anticipation leur patrimoine, ceci est limité aux biens dont chacun à la propriété et la libre disposition, donc, cette intention ne peut être étendue aux biens communs ou propres.
Le respect de la volonté testamentaire des époux aurait été différemment interprété et les dispositions légataires probablement validées, s’ils avaient établi une donation-partage conjointe, ou individuelle mais à la condition que leur partenaire soit intervenu à l’acte, en manifestant clairement son consentement sur le legs des biens commun et de son propre patrimoine.
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Référence de l’arrêt : Cour de cassation 1ère civ. 5 décembre 2018, n°17-17.49