Conformément aux dispositions de l’article 1792-6 précité, la réception est prononcée en principe à l’amiable, mais à défaut judiciairement.
La réception amiable
La réception amiable est la manifestation de la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir celui avec ou sans réserve.
Elle est idéalement prononcée expressément, mais peut également être tacite.
La réception expresse
Forme amiable de réception, la réception expresse est prévue à l’article 1792-6 du code civil. Le maître de l’ouvrage accepte l’ouvrage, un procès-verbal est établi. La forme du procès-verbal est libre, néanmoins ce document devrait idéalement contenir, la signature du maître de l’ouvrage, une date, les travaux objet de la réception ainsi que le rappel de la convocation du constructeur.
À ces s’ajoutent éventuellement les réserves formulées par le maître d’ouvrage. Les désordres apparents doivent absolument être signalés par le maître d’ouvrage sous forme de réserves dans le procès-verbal. S’il accepte les travaux en l’état, sans « réserver » les désordres apparents, le maître d’ouvrage n’aura plus de recours par la suite contre l’entrepreneur. C’est « l’effet de purge » de la réception. En effet, la garantie décennale et la garantie biennale ne peuvent être mise en œuvre que si les désordres étaient cachés à la réception. La garantie de parfait achèvement couvre quant à elle les désordres cachés ou réservés à la réception.
Lors de la réception, le maître d’ouvrage effectue une visite des travaux et signale sous forme de réserves toute anomalie apparente : malfaçon, non-conformité, équipements défectueux, etc. Il peut choisir d’être accompagné d’un professionnel (architecte, expert, maître d’œuvre) afin que ce dernier puisse l’assister dans l’identification des désordres.
Il revient ensuite à l’entrepreneur de lever les réserves. Par exemple, si des défauts de conformité sur certains équipements sont signalés dans le procès-verbal, l’entreprise responsable des travaux devra procéder à leur correction. Le carrelage par exemple posé dans la maison devra être remplacé par du parquet si le contrat prévoyait cette prestation, sans que le prix soit modifié pour le client.
La réception tacite
La réception tacite n’est pas mentionnée par la loi, et la lecture des travaux parlementaires montre même qu’elle n’était pas souhaitée. Mais, confrontée à la réalité pratique de l’absence massive de réceptions expresses, la Cour de Cassation a rapidement retenu que la réception tacite n’était pas interdite par la loi.
Ici, le maître d’ouvrage n’a pas accepté expressément l’ouvrage, mais ses actions permettent de caractériser sa volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Les juridictions du fonds doivent utiliser un faisceau d’indices pour caractériser cette volonté mais les deux critères principaux sont :
- La prise de possession de l’ouvrage ;
- Le paiement intégral ou quasi intégral du prix.
La charge de la preuve d’une réception tacite repose sur la partie qui l’invoque. Cela étant, lorsque les deux critères principaux qui viennent d’être exposés sont réunis, la charge de la preuve est inversée et une présomption de réception tacite existe.
La réception judiciaire
La réception judiciaire trouve également sa source au sein de l’article 1792-6 du code civil. Elle ne peut être réalisée concomitamment avec une réception expresse ou après celle-ci. Si une réception expresse a déjà eu lieu, la Cour de cassation a retenu que la forme judiciaire est exclue.
Il peut arriver que le maître de l’ouvrage refuse la réception. C’est là que la réception judiciaire intervient : le constructeur demande au juge de prononcer la réception de l’ouvrage.
Pour que la réception judiciaire puisse être prononcée, le juge doit vérifier que l’ouvrage est en état d’être reçu. Cela implique, par exemple :
- Qu’un immeuble d’habitation soit habitable.
- Que les travaux ne soient pas affectés d’un désordre trop important.
- Que l’achèvement de l’immeuble soit suffisant au regard des obligations contractuelles de l’entreprise ayant procédée aux travaux
Dès lors que l’ouvrage est en état d’être reçu, le maître de l’ouvrage ne peut valablement refuser la réception. Son refus est considéré comme abusif. Le juge qui prononce la réception en fixe la date au jour où la construction était en état d’être reçue. Néanmoins, rien n’empêche que des réserves soient mentionnées.