Les obligations nées entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, à l’occasion de leur commerce se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes (article L 110-4 I du Code de commerce).
Une entreprise qui a fait construire un chai de vinification constate l’apparition de désordres, plusieurs années après la réception des travaux. Elle déclare le sinistre à son assurance et se retourne contre l’entreprise qui a fourni les matériaux de charpente et contre celle qui a réalisé la construction. Elle les assigne en paiement du coût des travaux de confortement provisoire ainsi que de dommages et intérêts pour perte de jouissance et perte d’exploitation.
Dans son arrêt, la Cour d’appel déclare prescrites les actions en garantie décennale et en responsabilité de droit commun pour non-conformité.
Qu’est-ce que la garantie décennale ? Elle garantit la réparation des dommages graves de l’ouvrage qui portent atteinte à sa solidité ou qui le rendent impropre à sa destination qui se produisent après la réception des travaux. En l’espèce la Cour de cassation censure la Cour d’appel au motif qu’elle a statué sur une question qui ne lui était pas posée.
S’agissant de l’action en responsabilité de droit commun contre le fournisseur, elle peut relever d’une action pour vice caché ou d’une action pour défaut de conformité des matériaux livrés.
La garantie des vices cachés engage le vendeur à garantir les défauts cachés du produit. Elle est recevable si elle est exercée dans les 2 ans de la découverte du vice et, dans les 20 ans à compter de la vente.
Les conditions sont :
– Un défaut caché existant ou au moins en germe lors de la vente
– Un défaut inhérent à la chose vendue
– Un défaut grave rendant le bien impropre à son usage ou réduisant fortement ce dernier
La garantie pour défaut de conformité est celle qui garantit que le bien que vous achetez est conforme à l’usage auquel vous vous attendez et à la description du vendeur.
Le point de départ de la prescription de l’action en non-conformité de la chose vendue court à compter du jour de livraison de la chose ou, lorsque la non-conformité n’était pas apparente à cette date, à compter du jour où l’acheteur en a eu connaissance.
En l’espèce, l’entreprise qui a fourni les matériaux est commerçante. Elle peut donc invoquer la prescription de l’article L110-4 du Code de commerce. Etant précisé qu’au moment des faits (avant la loi du 17 juin 2008), le délai de prescription était de 10 ans, alors que la prescription de droit commun était de 30 ans.
La Cour de cassation précise que « le point de départ du délai de prescription de 10 ans auquel était soumise l’action contractuelle directe, fondée sur la non-conformité des matériaux, devait être fixé à la date de leur livraison à l’entrepreneur ». Par conséquent, l’action est prescrite.
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Référence de l’arrêt : Cour de cassation, 3ème civ, 7 juin 2018, n°17-1039