Pour la construction d’un ouvrage neuf, les accédants à la propriété plébiscitent le contrat de construction de maison individuelle (CCMI), en raison du régime protecteur qui encadre l’ensemble du processus de réalisation des travaux. Une fois que le constructeur estime avoir terminé le chantier, la réception de l’ouvrage est l’étape charnière qui marque (pour l’essentiel) la fin de la phase d’exécution du contrat et le début de celle de responsabilités et garanties.
Juridiquement, il existe deux formes de réception au visa de l’article 1792-6 du code civil : la réception amiable (qui peut être expresse ou tacite).
Quand le maître de l’ouvrage accepte de prononcer la réception de manière expresse, il s’agit de la modalité initialement prévue par le législateur pour la « réception amiable ». Après avoir examiné contradictoirement l’ouvrage (en présence du constructeur ou après que celui-ci ait été convoqué) , le maître de l’ouvrage signe un procès-verbal de réception.
En l’absence de réception expresse, la réception peut être tacite lorsque les actions du maître de l’ouvrage montrent sa volonté d’accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Les deux critères principalement retenus sont la prise de possession des lieux et le paiement intégral ou quasi-intégral du prix. Lorsqu’ils sont réunis, il existe même une présomption de réception tacite (depuis Cass. civ. 3ème, 13/07/ 2016, n° 15-17208).
Mais à l’occasion d’un litige entre le maître d’ouvrage et le constructeur, la réception amiable de l’ouvrage est compromise, voire impossible.
La voie judiciaire est donc une issue à la situation de blocage, et ce même en l’absence de refus jugé abusif du maître d’ouvrage de réceptionner les travaux (Cass. civ 3ème 12/10/2017 n°15-27.802),
La réception judiciaire peut être prononcée dès lors que la construction est en l’état d’être reçue, soit, pour un immeuble à usage d’habitation, lorsqu’elle est habitable (Cass. civ 3ème, 18/10/2018, n°17-24.278).
Même si la lettre des dispositions légales et réglementaires applicable laissent penser le contraire, les décisions de la Cour de Cassation conduisent à retenir que le régime du CCMI n’exige pas une réception par écrit. Dons, à défaut de réception expresse, la réception de l’ouvrage peut être constatée tacitement ou prononcée par le juge (Cass. civ. 3ème 21/11/2019 n° 14-12.299), qui en fixe alors la date, afin de permettre de faire courir les délais des diverses responsabilités et garanties portant sur la construction.
Le juge peut décider que les travaux sont en état d’être reçus et prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage (Cass. civ. 3ème 12/10/2017 n°15-27.802), en l’assortissant, le cas échéant, de réserves (Cass. civ 3ème 17/10/2019, n°18-21.996).
La procédure visant le prononcé d’une réception judiciaire peut également pour objet la réparation de l’ouvrage et l’indemnisation de préjudices p. Par exemple, le juge peut ordonner des travaux de remise en état d’un réseau de raccordement d’eau et d’électricité défectueux. (Cass. civ. 3ème 17 /11/2021 n° 20-17.218).