
Contrat d’entreprise et de maîtrise d’œuvre : des contrats au contenu libre
Publié le :
30/06/2020
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Après une analyse portée sur les contrats de VEFA et CCMI qui offrent un statut protecteur pour le propriétaire compte tenu du formalisme imposé, et afin de compléter l’étude des contrats de construction il convient d’observer les caractéristiques du contrat d’entreprise, (« marché de travaux », et de maîtrise d’œuvre).
A l’inverse du CCMI qui consiste en la signature d’un contrat unique pour l’ensemble des prestations liées à la construction, le propriétaire d’un terrain peut choisir une dévolution dite en « corps d’état séparés » et conclure des marchés de travaux avec les différents corps de métier intervenant à la réalisation de l’ouvrage.
Pour le maître de l’ouvrage, les raisons de ce choix peuvent être multiples (méconnaissance du CCMI ; volonté de choisir lui-même les artisans, de suivre lui-même le chantier, de réaliser lui-même une partie significative des travaux ; impression fondée ou non de réaliser des économies…).
Chaque entrepreneur devra préalablement à son intervention fournir une attestation d’assurance au maître d’ouvrage, permettant une potentielle indemnisation en cas de désordre.
En l’absence de maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage n’endosse pas juridiquement ce rôle et les responsabilités correspondantes. Les entreprises seront pleinement responsables de leurs travaux et leur obligation de conseil se verra renforcée.
Le contrat de maîtrise d’œuvre, parfois conclu avec un architecte (son intervention est obligatoire pour les constructions supérieures à 150m²), a pour objet l’accompagnement du maître de l’ouvrage dans la conception et le suivi d’exécution des travaux. La mission du maître d’œuvre s’étend également souvent, à l’accomplissement des formalités liées aux autorisations administratives ; au choix des entreprises chargés de la réalisation des travaux ; à la comptabilité du chantier ; aux opérations de réception de l’ouvrage.
A l’inverse du CCMI ou de la VEFA, les contrats d’entreprise et de maîtrise d’œuvre ne sont pas réglementés, mais librement négociés par les parties, dans le respect toutefois des règles liées à la formation des contrats et, le cas échéant, à la protection des consommateurs.
Il appartient donc aux parties, d’être vigilantes quant à la rédaction. La norme NF 03-001 peut servir de « conditions générales » au contrat d’entreprise si les parties en conviennent, mais il faut être vigilant à bien la maîtriser pour respecter les nombreuses obligations qu’elle prévoit.
En tout état de cause, il est vivement conseillé d’inclure des clauses précises relatives au contenu des missions, aux caractéristiques des travaux à réaliser, au prix, aux modalités de paiement, à la retenue de garantie, au délai de réalisation des travaux et éventuelles pénalités de retard, etc…
A noter également l’article 1359 du Code civil impose le principe d’une preuve écrite pour justifier l’existence d’un contrat portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros.
Enfin et outre le respect de leurs obligations respectives, les parties devront veiller à ne pas oublier de faire prononcer par le maître de l’ouvrage, la réception avec ou sans réserve de ce dernier au sens de l’article 1792-6 du code civil. C’est un moment essentiel dont les conséquences juridiques sont très importantes avec notamment le transfert de la garde et des risques ; le paiement du solde des travaux ; l’ouverture des garanties et responsabilités des constructeurs (parfait achèvement, bon fonctionnement, décennale, contractuelles).
Un bon contrat adapté au projet et aux parties permet souvent d’éviter les litiges en cours d’exécution et d’anticiper également la résolution de ceux qui sont parfois inévitables. C’est un élément essentiel de la réalisation d’un projet pour le maître de l’ouvrage, et un outil de base pour l’activité des professionnels.
Spécialisés en droit de la construction, les avocats du cabinet VERBATEAM vous conseillent et vous accompagnent dans la réalisation de vos projets, sur l’ensemble des problématiques relatives au droit de la construction.
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