Les dispositions de l’article 1240 du code civil posent le fondement selon lequel toute personne victime d’un dommage résultant de l’action d’une autre, oblige cette dernière à réparation.
Il s’agit du principe de réparation intégrale, grandement appliqué à la réparation des préjudices corporels et moraux consécutifs à des situations accidentelles, dont la réparation en nature équivaut à une indemnisation de l’atteinte subie.
Pour autant, peut-on envisager une application similaire en matière de dommages économiques, plus particulièrement lorsqu’ils concernent une construction et lorsque ces derniers n’occasionnent pas obligatoirement un préjudice ?
Dans un contentieux qui opposait deux propriétaires de fonds voisins, la Cour de cassation a répondu à l’affirmative.
Dans les faits, les propriétaires d’un terrain ont vu un de leur mur de soutènement en pierre être remplacé par un mur en aggloméré, sans autorisation et à l’initiative du propriétaire du fonds adjacent.
La Cour d’appel saisie de la demande de remise en l’état d’origine du mur litigieux, déboute les demandeurs au motif que la substitution ne constitue nullement un préjudice de nature à justifier une réparation.
A l’appui de leur décision, les juges retiennent sur la base d’un rapport d’expertise, que le nouveau mur ne présente pas de risques pour les demandeurs, et écartent les arguments des propriétaires selon lesquels ils n’ont pas accès à la nouvelle construction, et que cette dernière les prive d’une vue sur le paysage.
La troisième chambre civile n’est pas de cet avis. En cassant et annulant l’arrêt rendu par la Cour d’appel, elle rappelle que cette dernière viole les dispositions en matière de réparation intégrale du dommage, atteinte pourtant bien caractérisée.
Quand bien même aucun préjudice ne résulte du dommage consécutif à des agissements illégaux tenant à la destruction et le remplacement par une construction différente du bien d’autrui, la victime bénéficie du droit de réparation intégrale pouvant s’illustrer par la restauration en l’état identique, en vertu du principe de remise en l’état des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la survenance du dommage.
Cette décision rendue par la haute juridiction étend le principe de réparation intégrale aux dommages économique, et donc aux constructions, pourtant parfois matériellement impossible.
Il est possible d’envisager que dans le cas étudié, la position des juges concernant la réparation intégrale à l’identique plutôt que par équivalence, est rendue possible compte tenu de la nature du bien détruit.
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Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 28 mars 2019 n°17-29.005