Le Code des assurances prévoit, en son article L114-1 que « toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance ».
La prescription est un délai passé lequel il n’est plus possible de saisir la justice. Ce délai est encadré par la loi et dépend de l’infraction concernée. Lorsque ce délai est de deux ans, on parle de prescription biennale. La Cour de cassation précise que : « le juge ne peut retenir la prescription d’une action en justice sans préciser le point de départ du délai de prescription en cause ».
Récemment, la Cour de cassation a été saisie par des copropriétaires qui, à la suite de travaux de réparations et de ravalement, assignent le syndicat des copropriétaires, le syndic et son assureur, l’architecte, les entreprises chargées des travaux et leurs assureurs respectifs. En effet, ces travaux auraient engendré des fuites et dommages.
En l’espèce, l’assureur du syndicat des copropriétaires estime que l’action intentée contre lui est prescrite, au motif que : « l’action des tiers lésés contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage ne peut être exercée que tant que cet assureur reste soumis au recours de son assuré. Or, la société d’assurance a été mise en cause par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires plus de deux ans après l’action exercée à l’encontre du syndicat des copropriétaires […] ».
Il s’agissait donc de savoir si l’action contre l’assureur de l’auteur du dommage était soumise à la prescription biennale. En d’autres termes, était-il possible pour les tiers lésés d’assigner l’assureur de l’auteur du dommage alors que l’action a été exercée plus de deux ans après ?
La Cour de cassation retient que :
– « l’action directe de la victime contre l’assureur se prescrit par le même délai que l’action en responsabilité civile de la victime contre le responsable du dommage ;
– que la prescription biennale, qui n’est applicable que dans les relations entre l’assuré et l’assureur est sans incidence, sur le cours de la prescription de l’action directe du tiers lésé contre l’assureur ».
Par conséquent, l’action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage n’est pas soumise à la prescription biennale.
Attention cependant à ne pas confondre… Lorsque vous êtes victime d’un dommage, vous avez deux ans pour agir contre votre assureur, étant précisé que ce délai commence à courir à compter du jour où vous avez connaissance du sinistre.
N’hésitez pas à contacter Maître Patrick MELMOUX et Maître Agnès PROUZAT, spécialistes en droit immobilier et de la construction pourront vous conseiller et défendre vos droits !
Référence de l’arrêt : Cour de cassation, 3ème civ, 12 avril 2018, n°17-1485